Wednesday, June 23, 2010

Free public transit for seniors. Let them get out and travel

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,

57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009

house of commons of canada
chambre des communes du canada

BILL C-449
PROJET DE LOI C-449

An Act regarding free public transit for seniors
Loi concernant la gratuité des transports en commun pour les aînés

Preamble

Whereas seniors should be encouraged to lead active social lives and to escape the isolation in which some of them live;

Whereas transportation is a problem for many seniors in Canada;

Whereas public transit is often the only method of transportation available to some of them;

And whereas the Government of Canada wants to offer financial support to that end;

Attendu : Préambule
qu’il est bon de favoriser la participation active des aînés à la vie sociale et de briser l’isolement dans lequel vivent certains d’entre eux;

que les déplacements représentent un défi pour bon nombre d’aînés au Canada;

que le transport en commun s’avère souvent l’unique moyen de transport pour certains aînés;

que le gouvernement du Canada souhaite offrir un soutien financier à cette fin,

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ

Short title

1. This Act may be cited as the Free Public Transit for Seniors Act.
1. Loi sur la gratuité des transports en commun pour les aînés. Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITION

Definition of “senior”

2. In this Act, “senior” means any person 65 years of age or older.
2. Dans la présente loi, « aîné » s'entend de toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans. Définition de « aîné »

PUBLIC TRANSIT TRUST
FIDUCIE POUR LE TRANSPORT EN COMMUN

Payments

3. (1) The Minister of Finance may make direct payments to a trust established to fund free local public transit for seniors, anywhere in Canada, during off-peak hours.
3. (1) Le ministre des Finances peut effectuer des paiements directs à une fiducie établie en vue de financer la gratuité des transports en commun locaux pour les aînés, partout au Canada, en dehors des heures d’affluence. Paiements

Determination of amount

(2) The amount to be paid to any province, territory or municipality shall be determined in accordance with the terms of the trust indenture establishing the trust.
(2) La somme qui peut être versée à une province, à un territoire ou à une municipalité est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie. Détermination de la somme

Amounts to be paid out of C.R.F.

(3) There shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Finance, any amounts to be paid pursuant to this section, at the times and in the manner that the Minister of Finance considers appropriate.
(3) À la demande du ministre des Finances, les sommes à payer au titre du présent article sont prélevées sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées. Paiements sur le Trésor